LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a été mentionnée comme demanderesse au pourvoi aux lieu et place de M. X... ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1026 F-D du 2 octobre 2007 ;
Dit qu'au dernier paragraphe de la page 2 dudit arrêt, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou sera remplacée par M. X... ;
Dit que :
-ligne 4 du même paragraphe : " sur sa demande " sera remplacé par " sur la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou,
-ligne 5 et 6 : " à son profit " sera remplacé par " au profit de celle-ci " ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.