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01/04/2008 | FRANCE | N°06-10212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2008, 06-10212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a été mentionnée comme demanderesse au pourvoi aux lieu et place de M. X... ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1026 F-D du 2 octobre 2007 ;

Dit qu'au dernier paragraphe de la page 2 dudit arrêt, la caisse régionale de crédit

agricole mutuel de la Touraine et du Poitou sera remplacée par M. X... ;

Dit que :

-ligne 4 du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a été mentionnée comme demanderesse au pourvoi aux lieu et place de M. X... ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1026 F-D du 2 octobre 2007 ;

Dit qu'au dernier paragraphe de la page 2 dudit arrêt, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou sera remplacée par M. X... ;

Dit que :

-ligne 4 du même paragraphe : " sur sa demande " sera remplacé par " sur la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou,

-ligne 5 et 6 : " à son profit " sera remplacé par " au profit de celle-ci " ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-10212
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Poitiers, 25 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2008, pourvoi n°06-10212


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.10212
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