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27/03/2008 | FRANCE | N°07-11933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2008, 07-11933


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Jalys et la société Generali IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,7 décembre 2006), que Mme X..., à la suite du décès de sa mère, est devenue propriétaire de deux villas ayant appartenu à ses grands-parents, les époux Y..., acquises en 1997 des consorts Z..., représentés par M. A... et dans lesquelles les époux Y... avaient fait réaliser des travaux d'aménagement par la société Jalys, assurée auprès de la société Le Continent, deven

ue société Generali assurances ; qu'invoquant des désordres, les consorts Y...-X... on...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Jalys et la société Generali IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,7 décembre 2006), que Mme X..., à la suite du décès de sa mère, est devenue propriétaire de deux villas ayant appartenu à ses grands-parents, les époux Y..., acquises en 1997 des consorts Z..., représentés par M. A... et dans lesquelles les époux Y... avaient fait réaliser des travaux d'aménagement par la société Jalys, assurée auprès de la société Le Continent, devenue société Generali assurances ; qu'invoquant des désordres, les consorts Y...-X... ont demandé l'annulation des actes de vente et subsidiairement la réparation de leur préjudice alors que reconventionnellement les consorts Z... ont formé une demande de résolution des ventes ; qu'une procédure pénale a été diligentée contre les consorts Z..., fondée sur la violation des règles d'urbanisme et des permis de construire et que par jugement définitif du 19 décembre 2001, le tribunal correctionnel de Grasse a relaxé les consorts Z... et débouté les consorts Y...-X..., parties civiles, de leurs demandes de réparation ; que Mme X... a revendu les deux villas les 21 juillet et 15 septembre 2005 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les consorts Y...-X... ne rapportaient pas la preuve de la reprise des désordres affectant les villas, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, exactement déduit que les consorts Y...-X... ne pouvaient prétendre à une indemnisation au titre de la reprise des désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les consorts Z...-A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer certaines sommes aux consorts Y...-X... en réparation du préjudice causé par leurs manoeuvre dolosives, alors, selon le moyen, que la décision par laquelle le juge répressif statue sur l'action civile exercée devant lui a autorité de la chose jugée dans les conditions fixées par l'article 1751 du code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le tribunal correctionnel de Grasse, le 19 décembre 2001, avait relaxé les consorts Z...-A... et débouté les consorts Y...-X..., ès qualités de parties civiles, de leurs demandes en réparation fondées sur le fait que les prévenus leur auraient caché l'existence de procès-verbaux d'infractions au code de l'urbanisme dressés à leur encontre, l'‘ existence d'une procédure pénale en cours et d'un second rapport de l'architecte mandaté, a toutefois statué sur ces mêmes demandes et alloué aux consorts Y...-X... la somme globale de 30 490 euros en réparation de leur préjudice moral et des frais d'hypothèque conservatoire prises par eux ; qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal correctionnel avait un caractère définitif et que l'action des consorts Y...-X... était diligentée à l'encontre des mêmes parties, reposait sur les mêmes fautes et les mêmes préjudices de sorte que ces demandes présentaient une identité d'objet, de cause et de parties et se heurtait nécessairement au principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui en résultaient, a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que si les consorts Z...-A... avaient été relaxés par le tribunal correctionnel et que les consorts Y..., parties civiles, avaient été, par voie de conséquence, déboutés de leurs demandes, il n'en demeurait pas moins que, lors de la vente des villas en 1997, les consorts Z...-A... avait caché aux époux Y... l'existence des procès-verbaux d'infractions au code de l'urbanisme dressés à leur encontre en 1995 et 1996, et avaient annexé aux actes de vente un rapport d'expertise tronqué pour dissimuler l'existence de ces procès-verbaux, que les poursuites engagées à l'encontre des vendeurs en raison de ces infractions n'avaient pu qu'inquiéter les consorts Y...-X..., la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, que les vendeurs avaient eu un comportement dolosif justifiant l'allocation de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour ordonner la compensation entre la dette des consorts Z... envers les consorts Y...-X... et la dette de ces derniers envers les consorts Z..., l'arrêt retient qu'il y a lieu d'accueillir la demande subsidiaire en paiement du solde des prix de vente et de condamner les consorts Y...-X... au paiement d'une certaine somme ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Y...-X... faisant valoir que le solde des prix avait été réglé aux vendeurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les condamnations des consorts Y...-X... et les consorts Z...-A..., l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-11933
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2008, pourvoi n°07-11933


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11933
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