LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 461, alinéa 1er du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties :
Attendu que par requête en interprétation en date du 15 octobre 2007, la société Jones Lang Lasalle demande que la portée de la cassation soit précisée en ce que la censure n'atteint pas le chef de l'arrêt portant rejet de l'action en garantie intentée à son encontre par la société Prudential ;
Mais attendu que l'arrêt du 11 octobre 2006 cassant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 mars 2004 par la cour d'appel de Paris il n'y a pas lieu à interprétation de cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à interprétation ;
REJETTE la requête ;
Condamne la société Jones Lange Lasalle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.