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26/03/2008 | FRANCE | N°07-13093

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 07-13093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2005), que M. Antoine X..., exerçant sous l'enseigne Nettoyages Antoine X..., a fait apport, en 1991, de tous les éléments corporels et incorporels de son fonds de commerce à la société Nettoyages Antoine X..., dont il était le dirigeant ; qu'il a déposé auprès de l'INPI, le 29 juin 1998, une marque figurative n° 98 740 050, composée notamment des initiales G et A entrelacées afin de désigner des services faisan

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2005), que M. Antoine X..., exerçant sous l'enseigne Nettoyages Antoine X..., a fait apport, en 1991, de tous les éléments corporels et incorporels de son fonds de commerce à la société Nettoyages Antoine X..., dont il était le dirigeant ; qu'il a déposé auprès de l'INPI, le 29 juin 1998, une marque figurative n° 98 740 050, composée notamment des initiales G et A entrelacées afin de désigner des services faisant l'objet des activités de la société et dont il a, le 3 juillet 1998, consenti à la société, un contrat de licence ; qu'en 2000, M. X... et son épouse ont cédé l'ensemble des parts qu'ils détenaient dans la société Nettoyages Antoine X... à diverses personnes physiques et à la société l'Ermine qui a pris par la suite la dénomination de Société générale de maintenance et de nettoyage ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X... les arriérés de redevances correspondant à la licence et de rejeter sa demande tendant à la nullité du contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que, s'il est exact que la marque déposée fin juin 1998 par M. Antoine X... est un logo et non l'ensemble nom-prénom du déposant, ce logo n'est pas n'importe quel signe de fantaisie, puisqu'il symbolise par son graphisme l'entrelacement unitaire des initiales G et A du nom et du prénom d'Antoine X... qui les avait d'abord utilisées concomitamment pour la dénomination de son entreprise artisanale en les regroupant dans l'en-tête de ses papiers commerciaux, avant d'en faire apport à la société anonyme Nettoyages Antoine X..., constituée en 1991, au titre des éléments incorporels de son fonds de commerce ; qu'ainsi cet apport et l'utilisation qui en a été faite à titre gratuit pendant plus de sept ans par cette société concrétisaient que non seulement le nom et le prénom d'Antoine X... mais aussi le logo étaient intégrés dans la propriété incorporelle de la société Nettoyages Antoine X..., ayant donc seule le droit d'en faire un usage exclusif ; qu'il s'ensuit qu'en décidant néanmoins de déposer le logo à son nom personne pour désigner les services de nettoyage objet social de la société Nettoyages Antoine X..., M. Antoine X... s'était approprié sans contrepartie la propriété d'un logo qui était indisponible à l'encontre de cette société, en sorte que le dépôt de marque, fût-il en soi régulier, était en tout état inopposable à ladite société, devenue la Société générale de maintenance et de nettoyage, exposante ; que l'arrêt est donc vicié déjà pour défaut de base légale au regard des articles L. 711-1 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que cette inopposabilité ne pouvait être mise en échec par la convention de concession non exclusive présentée à la signature de la société Nettoyages Antoine X... par son président, M. Antoine X..., dès le 3 juillet 1998, soit trois jours seulement après que celui-ci ait déposé son logo à titre de marque, convention qui s'avérait nécessairement être sans cause licite ; qu'en effet l'obligation imposée à cette société de payer des redevances à M. X... à titre personnel n'avait aucune contrepartie effective à défaut par celui-ci de disposer d'un droit de propriété sur ce logo qui était un élément de l'actif de ladite société ; que de surcroît M. X... et son épouse, en leurs qualités d'actionnaires majoritaires à 99 %, avaient à l'évidence imposé à la société un contrat contraire à ses intérêts et ce par surprise d'un dépôt de marque normalement imprévisible ; que l'arrêt a donc violé l'article 1131 du code civil ;

3°/ que le fait que la Société générale de maintenance et de nettoyage ne faisait pas preuve suffisante de l'impact négatif de la marque sur son activité ne pouvait non plus la priver du droit de ne plus payer des redevances indues, sans que les juges puissent lui reprocher sa prétendue mauvaise foi et ses soi-disant contradictions ; qu'en effet, outre que le changement de la dénomination sociale assortie d'un logo associé à la désignation de l'entreprise et de ses services ressortait d'une décision discrétionnaire des organes de la société, lors de la reprise de la société Nettoyages Antoine X... en mars 2000, les nouveaux actionnaires et dirigeants étaient en droit de penser qu'eu égard aux difficultés financières récentes de cette société sous la direction et la maîtrise quasi totale de M. Antoine X..., le maintien de la même dénomination sociale assortie du même logo risquait d'être de nature à avoir un impact négatif sur une activité inchangée ; et que si la société de substitution a continué à utiliser le logo, comme la dénomination sociale ancienne, entre mars 2000 et novembre 2000 ainsi qu'à payer les redevances de la marque pendant cette période, c'est qu'elle n'a pris pleinement conscience qu'ultérieurement de l'inopposabilité de ladite marque à l'égard de la société et de l'absence cause de la convention de concession de cette marque ; que l'arrêt a donc faussement appliqué en la cause l'article 1134 du code civil à l'encontre de l'exposante ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la marque concédée par M. X... est uniquement celle qu'il a déposée le 29 juin 1998, soit un logo, et non un ensemble prénom-nom et que le tribunal de commerce avait donc à juste titre écarté l'argument de la Société générale de maintenance et de nettoyage selon lequel la société Nettoyages Antoine X... avait utilisé sans contrat de concession pendant de nombreuses années le patronyme de M. X... ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'était opposable à la Société générale de maintenance et de nettoyage le dépôt à titre de marque d'un signe qui n'était ni identique ni même voisin de la dénomination sociale utilisée par la société qu'avait créée M. X..., s'agissant d'abord d'un logo, signe formé certes des initiales GA, qui sont celles des nom et prénom de M. Antoine X..., mais avec un graphisme particulier, combiné avec un entrelacement spécifique ;

Et attendu qu'en retenant que le contrat de concession de marque n'était pas nul, comme le prétendait la société générale de maintenance et de nettoyage, que celle-ci avait continué à utiliser le logo litigieux même après avoir changé sa dénomination sociale et qu'elle avait de plus expressément indiqué à M. X..., après ce changement, que cela ne remettait pas en cause le contrat de concession en cours d'exécution, la cour d'appel a pu écarter le moyen de défense tiré de l'impact prétendument négatif de la marque sur l'activité de la société et a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale de maintenance et de nettoyage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13093
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2008, pourvoi n°07-13093


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13093
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