LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la disposition du règlement de lotissement du 1er avril 1965 selon laquelle les lots 1 et 2 ne pouvaient recevoir chacun qu'une habitation comportant au maximum un logement n'avait été reprise ni dans l'acte d'acquisition des époux X... du 11 janvier 1999, ni dans celui de M. Y... du 28 mars 2001, lesquels mentionnaient, au contraire, que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement n'avaient plus vocation à s'appliquer, d'autre part, que le règlement de lotissement n'était pas joint à ces actes comme document de nature contractuelle, la cour d'appel a pu en déduire que cette disposition ne s'imposait plus aux colotis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros à la société Maisons des constructeurs professionnels ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.