LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé qu'il résultait des textes en vigueur ainsi que du permis de construire délivré aux époux X... que la taxe de raccordement à l'égout (TRE) devait être payée par le lotisseur et non par les acquéreurs de lots, futurs constructeurs, et retenu qu'il ressortait de la promesse unilatérale de vente ainsi que de l'acte authentique que la vente s'était effectuée pour un certain prix, qu'aucun de ces actes ne mentionnait que la TRE était due en sus du prix et que cette taxe n'aurait été due par les époux X... que si les textes ou l'arrêté préfectoral l'avaient mis à leur charge, la juridiction de proximité en a exactement déduit, sans dénaturer la convention des parties ni se contredire, que c'était à tort que cette taxe qui avait été réclamée par le lotisseur aux époux X... devait leur être restituée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loti Immo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Loti Immo, la condamne à payer aux époux X... la somme de 1000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.