LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'entreprise Girard et Bernier Immo s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine du 14 septembre 2006, rectificative de l'ordonnance d'expropriation du 11 juin 2004 portant transfert de propriété, au profit de la commune de Rennes, de biens immobiliers lui appartenant ;
Attendu que le pourvoi contre l'ordonnance du 11 juin 2004 a été retiré du rôle par ordonnance du président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 31 mai 2005, dans l'attente de l'issue du recours formé devant la juridiction administrative contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 3 décembre 2001 ;
Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de l'ordonnance rectificative par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance rectifiée ;
Attendu que l'issue du recours administratif commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi n° H 06-21.282 sera radié ;
DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 3 décembre 2001 devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.