LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 novembre 2007, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Multimédia concept objet service, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 17 novembre 2005 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société IBM France et de la société Orange Slovensko ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Multimédia concept objet service, représenté par M. X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société IBM France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.