LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que si, en principe, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, une dérogation à cette règle doit être admise en matière électorale, lorsque, comme en l'espèce, le réclamant, après avoir été radié de la liste électorale d'une commune à la requête d'un tiers électeur, a saisi directement le tribunal d'instance territorialement compétent, d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune où il estime remplir les conditions pour être inscrit, et que, de ce fait, les tiers électeurs, ayant ignoré cette réclamation, n'ont pas été en mesure d'intervenir à l'instance pour exercer leur droit ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Aubusson, 29 février 2008), que M. X..., qui a été radié de la liste électorale de la commune de Viersat pour l'année 2007 par un jugement du tribunal d'instance de Guéret du 10 janvier 2008, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 avril 2007), a présenté le 7 février 2008 une demande d' inscription sur la liste électorale de cette commune ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'ordonner l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de Viersat alors, selon le moyen, que M. X... ne pouvait baser son recours sur la décision du tribunal d'instance de Guéret qui concernait la liste électorale de 2007, puisqu'il sollicitait une inscription sur la liste électorale de 2008 et qu'il lui appartenait de déposer une demande d'inscription avant le 31 décembre 2007 pour la liste 2008 ;
Mais attendu que l'électeur qui, radié de la liste électorale d'une commune à la requête d'un tiers électeur, n'a pas été en mesure de déposer dans les délais prévus à l'article R. 5 du code électoral une demande d'inscription sur la liste électorale postérieure de la commune où il estime remplir les conditions pour être inscrit, en raison des délais dans lesquels le jugement de radiation a été rendu, peut saisir directement le tribunal d'instance territorialement compétent d'une demande d'inscription sur cette liste électorale postérieure ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.