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20/03/2008 | FRANCE | N°07-15871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 07-15871


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 2007), que Gabriel X..., atteint d'un cancer du poumon, occasionné par l'amiante, est décédé le 5 septembre 1993 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant reconnu le caractère professionnel de sa maladie et l'imputabilité du décès à cette maladie, une rente de conjoint survivant a été attribuée à sa veuve, Mme X..., le 21 juin 2001 ; que par jugement d'un tribunal des affaires de

sécurité sociale du 1er juillet 2002, la faute inexcusable de l'employeur a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 2007), que Gabriel X..., atteint d'un cancer du poumon, occasionné par l'amiante, est décédé le 5 septembre 1993 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant reconnu le caractère professionnel de sa maladie et l'imputabilité du décès à cette maladie, une rente de conjoint survivant a été attribuée à sa veuve, Mme X..., le 21 juin 2001 ; que par jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale du 1er juillet 2002, la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, la majoration de la rente a été fixée au taux maximum et le préjudice moral de Mme X... et des enfants de la victime (les consorts X...) a été indemnisé ; que le 18 janvier 2006, ces derniers ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation du préjudice personnellement subi par la victime, au titre de l'action successorale ; que, le Fonds ayant rejeté leur demande concernant le seul chef du préjudice moral subi par la victime, ils ont saisi une cour d'appel d'une action contre cette décision ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'infirmer son offre concernant le préjudice extra-patrimonial de la victime et de fixer à une certaine somme le montant du préjudice subi par Gabriel X... au titre de ses souffrances morales, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 53-IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'acceptation de l'offre présentée par le Fonds ou la décision juridictionnelle rendue à la suite de l'exercice par le demandeur de son droit d'action en justice contre le Fonds vaut désistement des actions juridictionnelles en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, les décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante rendant, de même, irrecevable toute autre action juridictionnelle en réparation du même préjudice ; qu'il découle de cette disposition que, le législateur ayant voulu que la victime opte entre l'indemnisation par le Fonds ou par le tribunal des affaires de sécurité sociale, les ayants droit de la personne décédée des suites de son exposition à l'amiante ne peuvent diviser leur demande, et que la saisine du Fonds ne peut tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des chefs patrimoniaux et extrapatrimoniaux du préjudice subi ; qu'aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, dont son préjudice moral ; que les ayants droit de la victime décédée doivent donc, si elles ont décidé de rechercher l'indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisir ce dernier d'une demande qui ne peut tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des chefs du préjudice subi par eux personnellement et par la victime, découlant de son exposition à l'amiante, en sorte qu'ils ne peuvent saisir le Fonds de demandes tendant à l'indemnisation de chefs de préjudice dont ils ont poursuivi ou auraient pu poursuivre la réparation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dont notamment son préjudice moral ; qu'en retenant que la demande formulée par les ayants droit de la victime en réparation du préjudice moral de leur auteur était recevable la cour d'appel a violé l'article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les ayants droit d'une victime décédée des suites d'une maladie causée par l'amiante sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice subi par la victime résultant de sa maladie ; que l'arrêt énonce exactement qu'aucune disposition ne permet de dire irrecevable la demande d'indemnisation, au titre de l'action successorale, du préjudice moral subi par Gabriel X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15871
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2008, pourvoi n°07-15871


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15871
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