La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2008 | FRANCE | N°07-12989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 07-12989


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2006), que M. X... a souscrit le 17 mars 1998 auprès de Mme Molina Y..., agent d'assurances de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société d'assurances Axa France vie (l'assureur), quatre bons de capitalisation au porteur ayant pour support des actions ; que, soutenant qu'il lui avait été remis par Mme Molina Y..., sur un papier à son en-tête et celle de l'UAP, un document intitu

lé "Avenant aux Bons Libre Investissement numérotés 10138240 B, 1013...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2006), que M. X... a souscrit le 17 mars 1998 auprès de Mme Molina Y..., agent d'assurances de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société d'assurances Axa France vie (l'assureur), quatre bons de capitalisation au porteur ayant pour support des actions ; que, soutenant qu'il lui avait été remis par Mme Molina Y..., sur un papier à son en-tête et celle de l'UAP, un document intitulé "Avenant aux Bons Libre Investissement numérotés 10138240 B, 10138241 C, 10138242 D et 10138244- F, à effet du 17 mars 1993 " lui garantissant un taux minimum d'intérêts de 8,5% l'an pendant une période de huit années à la condition qu'aucun mouvement n'intervienne sur ces bons pendant la période indiquée et se plaignant de n'avoir jamais pu obtenir le règlement des sommes qu'il estimait lui être dues, M. X... a assigné en paiement l'assureur, Mme Molina Y... et M. Z..., agent général ayant succédé à cette dernière ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 du code de procédure civile ; d'où il suit qu'en accueillant l'argumentation développée par l'assureur mettant en cause l'authenticité du document intitulé «avenant aux Bons Libre Investissement numérotés 10138240 B, 10138241 C, 10138242 D et 10138244 F, à effet du 17 mars 1993 » et en retenant que« tous ces éléments juxtaposés permettent de nourrir des doutes plus que sérieux quant à l'authenticité de ce document », sans vérifier l'écrit contesté, la cour d'appel a violé l'article 299 du code de procédure civile ;
2°/ que le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur, le cas échéant représenté par son mandataire : l'agent général d'assurances, et de l'assuré ; de sorte qu'en déclarant l'avenant inopposable à l'UAP, aux motifs qu'il n'a jamais été signé par l'assureur lui-même, conformément aux exigences de l'article L. 112-3 du code des assurances, l'agent n'étant pas partie à ce type de contrat, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ; que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis et après avoir vérifié le document litigieux en le comparant aux autres pièces produites, a retenu qu'il existait des doutes plus que sérieux quant à l'authenticité du document intitulé «avenant aux Bons Libre Investissement numérotés 10138240 B, 10138241 C, 10138242 D et 10138244 F" ; qu'elle a exactement déduit que ce document était inopposable à l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Axa France vie la somme de 2 500 euros et à M. Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12989
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2008, pourvoi n°07-12989


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12989
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award