LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1er, 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'une pension de retraite pour inaptitude au travail, a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal du contentieux de l'incapacité qui avait rejeté sa demande de majoration pour aide constante d'une tierce personne ;
Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a confirmé ce jugement ;
Qu'en statuant sur l'appel, alors que M. X..., qui avait obtenu, avant le prononcé de l'arrêt, l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicitée, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 juin 2005, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.