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20/03/2008 | FRANCE | N°07-11399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 07-11399


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mabrouk X..., qui circulait à motocyclette, a fait une chute mortelle après avoir été déséquilibré par M. Y..., assuré auprès de la MAAF qui se déplaçait à bicyclette ; que Mme X..., son épouse, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de leurs enfants, Marie et Victor, a assigné M. Y... et son assureur aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu volontairement à l'i

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Sur le moyen unique, pris en sa prem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mabrouk X..., qui circulait à motocyclette, a fait une chute mortelle après avoir été déséquilibré par M. Y..., assuré auprès de la MAAF qui se déplaçait à bicyclette ; que Mme X..., son épouse, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de leurs enfants, Marie et Victor, a assigné M. Y... et son assureur aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité de tiers payeur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... et la société MAAF font grief à l'arrêt de fixer à certaines sommes le préjudice économique de Mme X... et de ses enfants alors, selon le moyen, que la réparation intégrale du dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ; qu'en refusant de retrancher des revenus du couple les frais fixes de la famille, la cour d'appel a surévalué la base de calcul du préjudice économique, ce qui l'a conduite à accorder à Mme X... et à ses enfants une réparation supérieure au dommage subi en violation de l'article 1382 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui, ayant relevé que les frais fixes seront supportés par l'épouse, ont évalué le préjudice subi par les ayants droit de la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que pour fixer le montant du préjudice économique de Mme X... à la somme de 302 044,48 euros, l'arrêt retient que la perte de revenu annuelle du foyer subie du fait du décès de Mabrouk X... s'élevait à 17 720 euros, qu'elle avait été supportée à 60% par Mme X... et qu'il convenait, pour capitaliser cette perte pour ce qui la concernait, d'appliquer un coefficient de 23,163 ;

Qu'en statuant ainsi, sans appliquer le taux de 60% à la perte de revenus du foyer en sorte que le préjudice économique de la veuve devait s'établir à 246 269,02 euros (60% de 17.720 euros x 23,163), la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant du préjudice économique de Mme X... à la somme 302 044,48 euros et condamné in solidum M. Y... et la société MAAF assurances à payer les sommes de 706,59 euros à Mme X..., 322 097,65 euros majorée des intérêts au taux légal à l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt rendu le 13 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11399
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2008, pourvoi n°07-11399


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11399
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