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20/03/2008 | FRANCE | N°07-11124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 07-11124


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par le décret susvisé dans les territoires d'Outre-Mer ; qu'il résulte des deuxième et troisième, que lorsque l'acci

dent est causé, soit par une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses prép...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par le décret susvisé dans les territoires d'Outre-Mer ; qu'il résulte des deuxième et troisième, que lorsque l'accident est causé, soit par une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, soit par une personne autre que l'employeur ou l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Jean X... copilote d'un avion de la compagnie Air Tahiti, a été mortellement blessé dans l' accident survenu lors de la phase d'approche d'un aérodrome de Polynésie française et résultant de l'infraction d'homicide involontaire retenue à l'encontre de préposés de la compagnie Air Tahiti ; que sa veuve, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de leurs préjudices moraux ;

Attendu que pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que l'arrêt du 7 mai 2003 sur lequel se base la décision déférée se fonde sur l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; que cet article n'est pas applicable en Polynésie française et que le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-Mer et au Cameroun ne contient pas d'article semblable prévoyant qu'"aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droits" ; qu'en tout état de cause, en l'espèce, le problème de la compatibilité de la législation sociale en matière d'accident du travail avec les textes relatifs aux victimes d'infractions ne se pose pas ; qu'en effet, le titre IV du décret du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail ne réglemente que les "soins et prestations, réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement, indemnités et rentes" ; qu'il ne concerne donc que le préjudice corporel et économique subi par la victime ou ses ayants droit ; que Mme Y..., veuve X..., demande l'indemnisation du préjudice moral subi par elle et ses enfants, non pas en qualité d'ayants droit de Jean X..., bénéficiaire du décret du 24 février 1957 et victime d'un accident de travail, mais à titre purement personnel, en qualité d'épouse et de représentante des enfants d'une personne décédée ; que cette indemnisation n'est pas prévue par la législation sociale et qu'elle doit intervenir selon les règles du droit commun ; qu'ainsi ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction et qui ont entraîné la mort, l'article 706-3 du code de procédure pénale lui est applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Jean X... avait été victime d'un accident du travail résultant d'une infraction involontaire imputable à des préposés de son employeur ce dont il résultait que la réglementation d'ordre public sur la réparation des accidents du travail était seule applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare Mme Y... irrecevable en ses demandes :

Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11124
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 29 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2008, pourvoi n°07-11124


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11124
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