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20/03/2008 | FRANCE | N°07-10499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 07-10499


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa corporate solutions assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris en qualité de mandataire liquidateur et représentant des créanciers de la société BFA alimentaire, et la société Axa France IARD ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,15 novembre 2006), que la société l'Union des laiteries Charentes-Poitou-Limousin, aux droits de laquelle se trouve la société Lescure Bougon, a procédé

à l'agrandissement de son usine de fabrication de fromages ; que la maîtrise d'oeuvre c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa corporate solutions assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris en qualité de mandataire liquidateur et représentant des créanciers de la société BFA alimentaire, et la société Axa France IARD ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,15 novembre 2006), que la société l'Union des laiteries Charentes-Poitou-Limousin, aux droits de laquelle se trouve la société Lescure Bougon, a procédé à l'agrandissement de son usine de fabrication de fromages ; que la maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société BFA alimentaire, représentée par M. X..., ès qualités, et assurée auprès de la société Axa France IARD ; que les travaux d'isolation ont été confiés à la société Dagard, assurée par la société Axa corporate solutions assurances (l'assureur) ; que des désordres étant apparus dans le fonctionnement de l'éclairage, la société Groupama, assureur du maître de l'ouvrage, a assigné les sociétés BFA alimentaire et Dagard ainsi que leurs assureurs en responsabilité et indemnisation ; que l'expertise judiciaire ordonnée a conclu que les panneaux posés par la société Dagard n'étaient conformes ni aux stipulations du marché, ni aux normes de sécurité, ce qui portait atteinte à la sécurité de l'ouvrage en raison des risques très importants d'incendie ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, dans les limites de la police d'assurance " décennale entrepreneur ", in solidum avec la société Axa France IARD et la société Dagard, à payer une certaine somme à la société Groupama, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :

1° / que la seule circonstance que l'assuré ait livré, en connaissance de cause, une chose non conforme aux engagements qu'il souscrit, suffit à caractériser la volonté de causer le dommage, lequel dommage résulte du seul fait de cette non-conformité ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir dans ses écritures que la société Dagard s'était engagée contractuellement à fournir des panneaux de type M2, et avait garanti dans plusieurs documents postérieurs que les panneaux objet du marché de construction de la fromagerie de Saint-Saviol seraient de classe M2, ce qui caractérisait un dol de sa part, puisqu'elle n'en fabriquait pas, et n'avait jamais cherché à s'en procurer auprès d'un fabricant ; que la cour d'appel, qui, tout en reconnaissant que la négligence de la société Dagard était " inacceptable ", retient néanmoins qu'elle " n'avait pas voulu le dommage " quand il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la réitération dans tous les documents contractuels d'une spécification technique n'avait pas été faite avec la conscience qu'avait la société Dagard d'être dans l'impossibilité de respecter ses engagements, ce qui suffisait à caractériser la volonté de livrer une chose non conforme, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2° / que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la mention sur le devis et sur les plans de la société Dagard, que les panneaux posés étaient de type M2, relevait d'une simple erreur matérielle ; qu'en qualifiant néanmoins cette faute de " négligence inacceptable ", cependant que l'absence d'erreur matérielle excluait le caractère non intentionnel ou dolosif de la faute de la société Dagard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa corporate solutions assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa corporate solutions assurances ; la condamne à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, Groupama Centre Atlantique la somme de 1 000 euros ; à la société Dagard la même somme et à la société Lescure Bougon la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10499
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2008, pourvoi n°07-10499


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Copper-Royer, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10499
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