La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2008 | FRANCE | N°06-20533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 06-20533


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sedex de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, l'URSSAF de l'Aisne, la caisse mutuelle régionale assurance maladie de Picardie et la caisse Organic ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations d'assurances sociales des accidents du travail et des a

llocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes ver...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sedex de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, l'URSSAF de l'Aisne, la caisse mutuelle régionale assurance maladie de Picardie et la caisse Organic ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations d'assurances sociales des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que celui-ci est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a effectué, ponctuellement au cours des années 2000 et 2001, des travaux de saisie informatique de données comptables pour le compte de la société Sedex (la société) ; qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF de l'Oise a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la société les rémunérations versées à M. X... et lui a notifié un redressement ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que pour l'exécution de ces travaux pour lesquels il était rémunéré sous forme d'honoraires ou de remboursement de frais, M. X... intervenait en fonction des besoins de la société et notamment de la surcharge de l'employée habituellement préposée aux mêmes tâches et qu'il devait s'appuyer, même s'il n'était contraint à aucun horaire, sur les éléments qui lui étaient fournis, suivre les directives qui lui étaient données, effectuer son travail dans des délais permettant la tenue régulière de la comptabilité de la société ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne l'URSSAF de l'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Sedex et de l'URSSAF de l'Oise ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20533
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2008, pourvoi n°06-20533


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20533
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award