LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société l'Equité de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X..., MM. Y... et Z... et la SMHSE, ès qualités ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leur dernière branche :
Vu les articles 1382 et 1251 du code civil ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... et M. Z... ont été blessés dans un accident de la circulation, impliquant le véhicule de M. B..., assuré auprès de la société Assurances mutuelles agricoles (AMA), aux droits de laquelle vient la société Groupama, celui de M. C... assuré auprès de la société Gan, celui de Mme D..., assuré auprès de la société l'Equité, celui de M. E..., assuré auprès de la société Axa et celui de M. F..., qui n'était pas assuré, conduit le frère de ce dernier ; que la société l'Equité a indemnisé les victimes et a exercé une action récursoire à l'encontre des conducteurs des véhicules et de leurs assureurs ;
Attendu que pour débouter la société l'Equité de ses demandes, l'arrêt retient que la preuve de fautes commises par MM. E..., B..., F..., C..., en lien avec les blessures des victimes n'était pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que les véhicules étaient impliqués dans l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Axa Courtage, Groupama Alpes Méditerranée et GAN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Axa Courtage et M. E..., d'une part, de la société Groupama Alpes-Méditerranée, d'autre part ; condamne in solidum les sociétés Axa Courtage, Groupama Alpes-Méditerranée et GAN à payer à la société l'Equité la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.