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19/03/2008 | FRANCE | N°06-46362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 2006), que M. X..., engagé le 11 février 1980, en qualité de manoeuvre, par la société Aubert et Duval alliages, a été en arrêt de travail pour maladie au cours de l'année 2001 puis classé en invalidité le 1er mai 2001 ; que le médecin du travail qui l'a examiné à deux reprises, le 26 juillet et le 4 septembre 2002 l'a déclaré inapte à tous postes de travail dans l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2004 en vue

d'obtenir une provision sur ses salaires puis aux fins de voir prononcer l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 2006), que M. X..., engagé le 11 février 1980, en qualité de manoeuvre, par la société Aubert et Duval alliages, a été en arrêt de travail pour maladie au cours de l'année 2001 puis classé en invalidité le 1er mai 2001 ; que le médecin du travail qui l'a examiné à deux reprises, le 26 juillet et le 4 septembre 2002 l'a déclaré inapte à tous postes de travail dans l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2004 en vue d'obtenir une provision sur ses salaires puis aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'ayant été convoqué devant le médecin du travail pour une visite de reprise les 29 janvier et 12 février 2004 , le salarié n'a pas donné suite à ces convocations puis a été licencié par lettre du 3 mars 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et condamner celui-ci à lui payer un rappel de salaires pour la période allant du 5 octobre 2002 à la date de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen :

1°/ que la détermination de l'auteur de la saisine du médecin du travail aux fins d'examen de l'aptitude d'un salarié à reprendre son ancien emploi après une absence pour cause de maladie ou d'accident est un élément dont dépend la qualification d'examen médical de reprise au sens des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51, et de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que ni lui, ni le médecin traitant, ni le médecin-conseil des organismes de sécurité sociale n'avaient sollicité les deux examens pratiqués par le médecin du travail les 26 juillet et 4 septembre 2002 et que cela n'était "pas contesté par la société Aubert et Duval qui a provoqué ces visites" ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par motifs propres et adoptés, que le salarié n'établissait pas qu'il ait eu à l'époque l'intention de reprendre le travail ni que l'employeur l'ait invité à le faire, et que, dès lors que le médecin du travail n'avait pas coché sur les fiches médicales la case visite de reprise mais une case intitulée "Autre : Cs spontanée" et que la seconde visite n'avait pas été diligentée dans les quinze jours prévus en cas de visite de reprise, il y avait lieu de considérer que les examens constituaient des visites "spontanées" relevant de l'alinéa 4 de l'article R. 241-51, tout en constatant, par motif adopté des premiers juges, que le médecin du travail ne précisait nullement qui était l'auteur de la saisine, la cour d'appel, faute de s'être prononcée sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail ;

2°/ qu'en énonçant, pour considérer que les examens médicaux effectués par le médecin du travail les 26 juillet et 4 septembre 2002 ne pouvaient être regardés comme valant examen de reprise du travail au sens des trois premiers alinéas de l'article R. 241-51, et de l'article L. 122-24-4 du code du travail, que la seconde visite n'a pas été diligentée dans les quinze jours prévus en cas de visite de reprise, quand une telle considération était inopérante dès lors que le fait que le second examen soit intervenu au-delà du délai auquel se réfère l'article R. 241-51-1 n'est pas susceptible d'influer sur la qualification d'examen de reprise du travail pour l'application des dispositions susvisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés, que le médecin du travail n'avait pas coché la case visite de reprise maladie ou accident mais celle intitulée "autre : C.S. spontanée" et que le salarié, qui ne rapportait aucun élément de preuve démontrant que ces examens avaient été diligentés dans le cadre d'une visite de reprise du travail, ne justifiait pas qu'il ait eu à l'époque l'intention de reprendre son poste ni que l'employeur l'ait invité à le faire ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n' était pas tenu de reprendre le règlement des salaires à compter du 5 octobre 2002 de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de rappel de salaire n'était pas fondée ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Georges ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46362
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2008, pourvoi n°06-46362


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46362
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