LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 2000 pour exercer les fonctions de caissière-vendeuse par la société Secodis exploitant un magasin de bricolage sous l'enseigne Catena, a été licenciée pour faute grave par lettre du 24 novembre 2001 pour le motif suivant : "Le samedi 27 octobre 2001 après-midi, vous avez produit un écart négatif dans votre caisse de 1998,75 francs. Compte tenu de l'extrême sensibilité de votre poste, nous considérons que ce fait constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise" ; que la salariée, contestant être à l'origine de ce manquement, a saisi le 10 janvier 2002 la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et à ce que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée pour faute grave était justifié et la débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'un déficit de caisse tel que celui constaté par la société Secodis peut trouver sa cause dans une défaillance du système informatique, dans une erreur de manipulation des fonds par la caissière qui aurait trop rendu aux clients ou insuffisamment encaissé, dans une subtilisation de la somme par la caissière ou par un tiers ; qu'examinant chacune de ces quatre hypothèses, elle a, s'agissant de la première, considéré qu'une attestation de l'entreprise qui avait mis en place le logiciel à travers l'ensemble du réseau Catena affirmait que ce produit avait fait l'objet de nombreux contrôles par des experts comptables et des contrôleurs fiscaux sans que soit relevée aucune anomalie, et que si une défaillance informatique avait eu lieu, elle n'avait pu se limiter à la seule session de Mme X... ; que s'agissant des trois autres hypothèses qu'elle a successivement envisagées, la cour d'appel a considéré qu'elles conduisaient toutes au constat d'une faute grave de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, en envisageant plusieurs hypothèses, mais sans caractériser une faute ne permettant pas le maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Secodis aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Secodis à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.