La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2008 | FRANCE | N°07-15754

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 07-15754


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier,6 mars 2007), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale financière et économique,7 février 2006, pourvois n° M 04-20. 358, Z 04-20. 692 et A 05-10. 853) que la banque Dupuy de Parseval, la société Lyonnaise de banque et la Banque populaire du Midi ont consenti des concours financiers à la société Nimafruits (la société) ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire le 29 avril 1998, un plan de cession d'une

durée de trois mois a été adopté le 16 juin 1998, M. X... étant nommé commi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier,6 mars 2007), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale financière et économique,7 février 2006, pourvois n° M 04-20. 358, Z 04-20. 692 et A 05-10. 853) que la banque Dupuy de Parseval, la société Lyonnaise de banque et la Banque populaire du Midi ont consenti des concours financiers à la société Nimafruits (la société) ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire le 29 avril 1998, un plan de cession d'une durée de trois mois a été adopté le 16 juin 1998, M. X... étant nommé commissaire à son exécution ; que MM. Y... et Z..., le GAEC La Rosée et la société Sofruiprim, invoquant leur qualité de créanciers de la société, ont, par requête du 29 juin 1999, demandé au tribunal de désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission d'engager toute action à l'encontre de toute personne, notamment la banque Dupuy de Parseval, ayant participé directement ou indirectement au maintien de la société débitrice en situation de survie artificielle ; qu'un jugement du 3 novembre 1999 a désigné M. X..., en qualité de mandataire avec mission d'étudier la responsabilité des établissements financiers dans le maintien de l'activité de la société, de dire s'ils ont soutenu abusivement cette société, d'étudier l'exécution du plan de cession, d'engager toute action à l'encontre de toute personne ayant participé directement ou indirectement au maintien de la société en situation de survie artificielle, ou plus généralement à sa déconfiture ; que la banque Dupuy de Parseval et la société Lyonnaise de banque ont formé tierce opposition à cette décision puis ont interjeté appel du jugement du 3 mai 2002 ayant déclaré la tierce opposition irrecevable ; que la Banque populaire du Midi devenue la Banque populaire du Sud est intervenue volontairement ; que la cour d'appel, après avoir donné acte aux parties qu'elles ne contestaient plus la recevabilité de la tierce opposition, a infirmé ce jugement, annulé le jugement du 3 novembre 1999 et rejeté la demande en désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'engager une action contre les banques ;

Attendu que la société Sofruiprim, la société Nimafruits, MM. Y... et Z... et le GAEC La Rosée font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en désignation d'un mandataire ad hoc, alors, selon le moyen, que lorsque les organes de la procédure ont cessé leurs fonctions sans engager une action en responsabilité à l'encontre d'un établissement de crédit ayant abusivement soutenu l'entreprise en difficulté, un mandataire ad hoc peut être désigné pour engager, au nom des créanciers victimes du comportement fautif de la banque, une telle action ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 permet au tribunal de la procédure collective de désigner un mandataire spécial, mais seulement pour poursuivre les instances en cours auxquelles l'administrateur ou le représentant des créanciers ou le commissaire à l'exécution du plan est partie, lorsque leur mission a pris fin ; qu'ayant relevé que la désignation d'un mandataire était sollicitée non pas pour poursuivre une instance en cours mais pour engager, le cas échéant, une action à l'encontre des banques, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15754
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2008, pourvoi n°07-15754


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15754
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award