LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, que le cahier des charges déposé le 5 décembre 2002 avait été complété par le dépôt de plusieurs dires et notamment un dire déposé le 16 octobre 2003 reprenant l'information du bail à ferme concernant la parcelle en cause consenti le 23 décembre 1994 par M. X... à l'entreprise à responsabilité limitée La Ferme du Presard (EARL) ayant effet jusqu'au 31 mars 2007, et retenu à bon droit que le contentieux de la saisie immobilière et de la vente judiciaire de l'immeuble relevait en totalité du tribunal de grande instance du lieu de la saisie ce que rappelait l'article 18 du cahier des charges, dont Mme X... avait eu connaissance en sa qualité d'associée de l'EARL, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, aux droits de laquelle vient la CRCAM Brie Picardie, la somme de 2 500 euros, et à M. Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.