LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 6 et 11 de la loi du 15 juin 1976 ;
Attendu que par acte notarié du 6 octobre 1989, la société Sofal a consenti à M. X... un prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier garanti par une hypothèque ; que le 17 décembre 2001, la société Whbl 7 venue aux droits de la société Sofal a cédé à la société Whbe Ltd un portefeuille de créances comprenant celle détenue sur M. X... ; que la société Wbhe Ltd ayant engagé une procédure en vente du bien hypothéqué, M. X... a assigné les sociétés Whbe Ltd et Whbl 7 en nullité de l'acte de cession de créance, demandant subsidiairement que cet acte lui soit déclaré inopposable ;
Attendu que pour déclarer inopposable à M. X... la cession de créance, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 15 juin 1976 que l'endossement de la copie exécutoire à ordre est obligatoirement constaté par acte notarié et porté sur la copie exécutoire elle-même, et que les sociétés Whbe Ltd et Whbl 7 ne produisent pas une copie exécutoire à ordre du prêt litigieux, revêtue de l'endos au profit de la société Whbe Ltd ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 15 juin 1976, les formalités mentionnées à son article 6 ne sont pas obligatoires lorsque la copie exécutoire à ordre est créée ou endossée au profit d'un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial et que la société Sofal a la qualité d'un établissement de crédit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré irrecevable l'action en nullité de l'acte de cession de créance conclu entre les sociétés Whbl 7 et Whbe le 17 décembre 2001, l'arrêt rendu, le 7 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.