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18/03/2008 | FRANCE | N°06-18272

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 06-18272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 2006), que M. X... s'est porté avaliste d'un billet à ordre de 690 000 francs (105 189,82 euros) souscrit le 3 octobre 2001 par la société CCS 29 (la société), dont il était le gérant, au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la banque), à échéance du 15 novembre 2001 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 22 février 2002 ; que M. X..., assigné en paiement à titre d'av

aliste, a contesté être tenu à ce titre ;

Attendu que la banque reproche à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 2006), que M. X... s'est porté avaliste d'un billet à ordre de 690 000 francs (105 189,82 euros) souscrit le 3 octobre 2001 par la société CCS 29 (la société), dont il était le gérant, au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la banque), à échéance du 15 novembre 2001 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 22 février 2002 ; que M. X..., assigné en paiement à titre d'avaliste, a contesté être tenu à ce titre ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'engagement d'aval de M. X... en raison du dol commis par elle, alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse où l'avaliste est le gérant de l'entreprise qui connaît une situation difficile, le fait de créer un billet à ordre au profit de la banque de l'entreprise, qui connaissait lors de la création de l'effet un découvert important, impliquait nécessairement de la part du gérant, professionnel averti, la connaissance du jeu des règles et principes qui s'appliquent au compte courant, si bien que la passation en compte courant valait nécessairement paiement et résorption du compte débiteur, que cette donnée ne pouvait être ignorée de l'avaliste, gérant de l'entreprise, qu'ainsi n'existaient pas des circonstances exceptionnelles de nature à caractériser un dol, l'inscription en compte courant étant mécanique ne pouvait en aucun cas dissimuler une intention malveillante de la part de la banque ; qu'en jugeant le contraire, sans relever que la banque savait que la situation de la société était irrémédiablement compromise et sans rechercher, dans le cas où elle l'aurait été, si , par suite de circonstances exceptionnelles, M. X... l'ignorait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du code civil, ensemble des règles et principes qui gouvernent le compte courant ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'inscription du billet à ordre du 3 octobre 2001 au crédit du compte courant de la société a eu pour seul effet de réduire de manière significative son découvert en compte, dès lors que, dès cette inscription, la banque a cessé tout concours en rejetant immédiatement les chèques et effets se présentant au débit du compte, mettant ainsi la société dans l'obligation de déclarer son état de cessation des paiements ; que l'arrêt retient encore que le retrait de la banque ne rentrait pas dans les prévisions de M. X... qui, dans cette perspective, n'aurait jamais consenti à se porter avaliste ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes, mentionnées au moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société coopérative caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18272
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2008, pourvoi n°06-18272


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18272
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