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17/03/2008 | FRANCE | N°7C-RD084

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 17 mars 2008, 7C-RD084


COUR DE CASSATION
07 CRD 084
Audience publique du 25 février 2008 Prononcé au 17 mars 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Khaled X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Greno

ble en date du 11 juin 2007 qui lui a alloué une indemnité de 5 000 euros en réparation de...

COUR DE CASSATION
07 CRD 084
Audience publique du 25 février 2008 Prononcé au 17 mars 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Khaled X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Grenoble en date du 11 juin 2007 qui lui a alloué une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 février 2008 en l’absence de l’intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Ripert, avocat au Barreau de Grenoble, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Blais ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 11 juin 2007, le premier président de la cour d’appel de Grenoble a alloué à M. Khaled X... la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, a rejeté sa demande formée au titre du préjudice matériel, et lui a alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison d’une détention provisoire effectuée du 26 octobre 2001 au 21 décembre 2001, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d’acquittement devenu définitif ;
Attendu que M. X... a formé un recours régulier contre cette décision pour obtenir les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice moral, et 30.000 euros au titre du préjudice matériel, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor et l’avocat général concluent au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X... ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la détention provisoire et ses échecs universitaires successifs, et ne justifie d’aucune perte de chance sérieuse de succès à ses examens ;
Attendu dès lors, qu’il n’y a pas lieu à indemnisation, au titre de ses frais d’entretien et de scolarité, et de la perte hypothétique des revenus que le succès éventuel à ses examens aurait pu entraîner dans les années à venir ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que pour évaluer l’indemnité de ce chef le premier président a relevé que l’intéressé était âgé de vingt ans au moment de son placement en détention provisoire, qu’il avait quitté son pays (la Tunisie) afin de poursuivre des études de mathématiques à l’université en France, et que la détention a constitué une réelle épreuve pour lui, qui s’est trouvé éloigné de sa famille, et qui n’avait jamais connu le milieu carcéral ;
Attendu que M. X... ne justifie pas de l’existence de facteurs, notamment psychologiques résultant directement et exclusivement de la détention qui pourraient justifier une augmentation de la somme allouée par le premier président ;
Qu'il y a lieu en conséquence, de rejeter son recours ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, compte tenu de l’issue de son recours, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. X... au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Khaled X... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 17 mars 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président M. Breillat Le rapporteur Mme Vérité Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD084
Date de la décision : 17/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 17 mar. 2008, pourvoi n°7C-RD084


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Bernard RIPERT, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD084
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