LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne-Sophie X..., épouse Y..., domiciliée...
...,
contre la décision rendue le 19 février 2008 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1° / à Mme Tamara Z..., épouse A..., domiciliée...
...,
2° / à M. Jean-Claude B..., domicilié...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11 du code électoral ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. B... et Mme Z..., agissant en qualité de tiers électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Limeil-Brévannes, ont contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de Mme X... ;
Attendu que pour ordonner la radiation de Mme X..., le tribunal énonce que cette dernière, absente à l'audience, n'a communiqué aucun élément sur sa situation personnelle ; qu'au surplus, il est établi qu'elle ne dispose plus ni d'un domicile ni d'une résidence à l'adresse connue à Limeil-Brévannes et qu'elle n'a donc, en l'état, pas justifié de son inscription au rôle d'une des contributions directes communales pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux tiers électeurs d'apporter la preuve que Mme X... ne remplissait aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du treize mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.