LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 625 du code de procédure civile et 703 du code de procédure civile ancien ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Dexia banque privée France, aujourd'hui dénommée société Banque privée Anjou, venant aux droits de la société Vernes Artésia, au préjudice de M. X..., ce dernier a, avant l'audience éventuelle, déposé un dire en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une instance pendante devant un tribunal de commerce en nullité des actes de cautionnement servant de fondement aux poursuites ; qu'un jugement ayant rejeté cette demande, le débiteur a déposé un dire tendant à la remise de l'adjudication dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur l'appel et le pourvoi en cassation formés à l'encontre du jugement sur incident ; que le tribunal a renvoyé l'audience d'adjudication à quatre mois ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre cette décision ;
Attendu cependant, que le jugement qui statue dans les limites de l'article 703 du code de procédure civile ancien sur une demande de remise de l'adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Banque privée Anjou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque privée Anjou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.