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13/03/2008 | FRANCE | N°07-11784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 07-11784


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu que l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée ; que le bénéficiaire de l'aide est dispensé, à compter de la demande, du paiement, de l'avance et de la consignation de ces frais ; que les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...,

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a engagé devant un tribunal de grande instanc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu que l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée ; que le bénéficiaire de l'aide est dispensé, à compter de la demande, du paiement, de l'avance et de la consignation de ces frais ; que les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a engagé devant un tribunal de grande instance l'action rédhibitoire de l'article 1641 du code civil contre la société Olympic garage qui lui avait vendu un véhicule automobile ; que le juge de la mise en état ayant ordonné une expertise du véhicule, l'expert a établi un rapport de carence ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que la carence de celui-ci a consisté à ne pas prendre en charge le coût du démontage du moteur et à ne pas assister à la deuxième réunion d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du dossier que M. X... s'était vu accorder l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 mars 1999, ce qui le dispensait de l'avance des frais d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11784
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°07-11784


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11784
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