LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1411 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à l'ordonnance rendue par un juge d'instance lui ayant fait injonction ainsi qu'à M. Y... de payer une certaine somme au comité interprofessionnel du logement de l'Artois (le CIL) ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité de la signification de l'ordonnance, le tribunal a déclaré l'opposition recevable et a condamné Mme X... à payer au CIL la somme en principal de 1066 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'avait pas été valablement signifiée dans les six mois de sa date, était devenue caduque, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la caducité de l'ordonnance du 10 mai 1993 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'opposition ;
Condamne le comité interprofessionnel du logement aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Vuitton de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne le comité interprofessionnel du logement à payer à la SCP Vuitton la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.