La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2008 | FRANCE | N°06-16077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 06-16077


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Centre de formation aux métiers de la forêt, du bois et de leurs dérivés de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 21 décembre 1992, la société civile immobilière Centre de formation aux métiers de la forêt, du bois et de leurs dérivés (le centre de formation), MM. Y... et X... se sont rendus cautions de la société Bois et scierie du Vercors (la société) qui avait ouvert un compte couran

t dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Est ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Centre de formation aux métiers de la forêt, du bois et de leurs dérivés de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 21 décembre 1992, la société civile immobilière Centre de formation aux métiers de la forêt, du bois et de leurs dérivés (le centre de formation), MM. Y... et X... se sont rendus cautions de la société Bois et scierie du Vercors (la société) qui avait ouvert un compte courant dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Est (la caisse) ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné les cautions en exécution de leur engagement ; que le centre de formation a assigné la caisse en responsabilité ; que cette instance, pendante devant le tribunal, a été jointe à celle en cours devant la cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par les cautions contre la décision du tribunal les ayant condamnées à paiment ;

Sur le second moyen :

Attendu que le centre de formation fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme et de le débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la nullité de son engagement de caution, alors, selon le moyen :

1°/ que les actes conclus au nom d'une société civile qui n'entrent pas dans le cadre de son objet social sont nuls ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher comme elle y était invitée si le contrat de cautionnement conclu par le centre de formation en la personne de son gérant était conforme à son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1849 du code civil ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'une communauté d'intérêts entre le centre de formation, caution, et la société, cautionnée, ou l'accord unanime des associés et l'absence de contrariété à l'intérêt social, justifiant que le cautionnement n'entrant pas dans l'objet social soit néanmoins valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1849, 1852 et 1854 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres, que le centre de formation était associé-fondateur de la société, laquelle avait été constituée entre MM. Y..., M. X... et le centre de formation le 1er septembre 1992 et, par motifs adoptés, qu'il résulte des statuts du centre de formation qu'il n'avait été constitué qu'à seule fin d'être associé dans la société et que cette dernière avait besoin pour commencer une activité qui était voulue par tous les associés et que tous s'engageaient à garantir en connaissance de cause, de disposer d'une trésorerie que la caisse lui apporterait par le moyen d'une couverture de crédit en compte courant ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence d'une communauté d'intérêts entre le centre de formation, caution, et la société cautionnée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, dès lors qu'il n'était pas établi ni même allégué que le cautionnement était contraire à l'intérêt social, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il relève sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que pour débouter le centre de formation de sa demande de condamnation de la caisse, l'arrêt énonce qu'il n'a formé aucune demande tendant à voir retenue une quelconque responsabilité de la caisse pour soutien abusif et qu'il n'a conclu qu'à la nullité de son engagement pour vice de consentement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le centre de formation, qui n'avait conclu qu'au sursis à statuer, n'avait reçu aucune injonction de conclure sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la CRCAM du Centre Est et les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Centre Est ; la condamne à payer au Centre de formation aux métiers de la forêt, du bois et de leurs dérivés la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-16077
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°06-16077


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16077
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award