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12/03/2008 | FRANCE | N°06-45274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 12 septembre 2006), que Mme X... a été engagée le 5 juillet 2004 par la société Les Ateliers de Belleville, en redressement judiciaire ; que, contestant l'application d'un dispositif de modulation du temps de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;

Attendu que la société f

ait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 12 septembre 2006), que Mme X... a été engagée le 5 juillet 2004 par la société Les Ateliers de Belleville, en redressement judiciaire ; que, contestant l'application d'un dispositif de modulation du temps de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon le moyen, que l'accord étendu du 1er décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement, du bouton, de la bretelle et de la ceinture est applicable, en l'absence d'accord entreprise, aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective étendue des industries de l'habillement du 17 février 1958 ; que le gérant de la société Les Ateliers de Belleville avait fait valoir dans la note en délibéré du 7 juin 2006 expressément autorisée par le conseil de prud'hommes que si l'accord d'entreprise litigieux sur la modulation du temps de travail ne trouvait pas à s'appliquer, l'accord précité du 1er décembre 1998 restait néanmoins applicable et permettait la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail au sein de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail dans la société Les Ateliers de Belleville ne pouvait pas régulièrement résulter de la seule mise en oeuvre de l'accord étendu précité du 1er décembre 1998, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-8 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que dans sa note en délibéré du 7 juin 2006 autorisée par la juridiction, la société avait indiqué qu'elle considérait que, faute d'accord d'entreprise, l'accord de branche du 1er décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement était applicable dans l'entreprise ; d'où il suit que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ;

Attendu, ensuite, qu'en l'absence de tout accord d'entreprise, l'accord du 1er décembre 1998 qui ne fixe qu'une amplitude maximale de variation des horaires modulés (44 heures sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives), ne peut permettre à lui seul la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail, faute de préciser, ainsi que l'impose l'article L. 212-8 du code du travail, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société ne disposait pas d'un accord de modulation conforme à la législation, a exactement décidé que la demande de paiement des heures supplémentaires de la salariée était fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Ateliers de Belleville, M. Y... et Mme Z..., es qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45274
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°06-45274


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45274
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