La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2008 | FRANCE | N°06-43102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 212-5, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 212-5 II, il est possible de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues par un repos compensateur équivalent à condition qu'un accord collectif le prévoie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société D.Gutzwiller à compter du 3 septembre 2003 en

qualité de secrétaire technico-commerciale ; qu'ayant pris acte de la rupture de son co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 212-5, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 212-5 II, il est possible de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues par un repos compensateur équivalent à condition qu'un accord collectif le prévoie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société D.Gutzwiller à compter du 3 septembre 2003 en qualité de secrétaire technico-commerciale ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 décembre 2003 en reprochant notamment à son employeur le non-paiement d'un arriéré de salaire ainsi que d'heures supplémentaires, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire dire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de ces rappels de salaire ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires et pour juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, l'arrêt retient notamment qu'il ressort de l'attestation de M. Didier Y... qu'en compensation des week-ends travaillés, la salariée bénéficiait de jours de congé de récupération, que selon le décompte établi par la société la salariée avait bénéficié de neuf jours et demi de congés en contrepartie des deux week-ends de travail effectués lors des salons de septembre et novembre 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un accord collectif applicable à l'entreprise permettait à l'employeur de faire application des dispositions de l'article L. 212-5 II du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires de la salariée et dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société D. Gutzwiller aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43102
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°06-43102


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award