LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 2006) que Mme X..., engagée le 23 juillet 2002 en qualité d'employée polyvalente de cafétéria par la société Karomboire, a été en arrêt de travail pour maladie du 20 décembre 2002 au 9 février 2003 ; qu'elle n'a pas repris le travail, qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des modifications de celui-ci par lettre du 21 février 2003 et a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer la rupture imputable à l'employeur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle tendant à obtenir le paiement par l'employeur de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les termes du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, devant laquelle la salariée avait invoqué un manquement de l'employeur à son obligation de paiement des heures supplémentaires et des faits de harcèlement moral, fondés sur les attestations de MM. Y... et Z..., a refusé de prendre ces éléments en compte, à défaut d'avoir été invoqués dans le courrier du 21 février 2003 prenant acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, en refusant de tenir compte, pour statuer sur les effets produits par la prise d'acte de la rupture, des griefs invoqués devant elle par la salariée, la cour a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, a examiné l'ensemble des griefs invoqués par la salariée devant elle et, a estimé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient des articles L.122-13 et L.122-14-3 du code du travail, qu'ils ne justifiaient pas la rupture de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : rejette la demande de la SCP Vuitton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.