LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2006), que la société civile immobilière Kowynia, maître de l'ouvrage, a, en 1989, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, fait construire un immeuble à usage de maison d'accueil pour personnes âgées et handicapées, avec le concours de divers constructeurs et notamment, pour le lot "carrelage", de la société Europ'Sol, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur, M. Y... ; que la réception est intervenue avec des réserves le 21 juillet 1992 ; que des désordres s'étant manifestés affectant l'ensemble des sols en carrelage, la SCI a, après expertise, assigné M. X... et M. Y..., ès qualités ; que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Le Panoramic, devenue la société à responsabilité limitée Le Panoramic (société Le Panoramic), locataire de l'immeuble dans lequel elle exploite une activité d'hôtel-restaurant, est intervenue volontairement dans l'instance pour demander la réparation de son préjudice économique ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Le Panoramic, l'arrêt retient que cette société prétend, sans en justifier, que les travaux de réfection du carrelage nécessiteront un arrêt de son exploitation non seulement de trois mois mais entraîneront également un préjudice économique sur douze mois ; qu'elle produit un simple rapport non contradictoire d'un expert comptable qui affirme que la fermeture sera obligatoire pendant trois mois alors qu'aucun élément du dossier, en particulier le rapport d'expertise, ne démontre la nécessité d'une fermeture totale ; que l'éventuelle baisse du taux d'occupation après travaux n'est pas non plus démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Le Panoramic faisant valoir que d'importants travaux de réfection étaient à réaliser en suite des malfaçons affectant l'ensemble des sols en carrelage et que son activité était plus particulièrement orientée sur l'accueil de personnes âgées et de personnes handicapées résidant dans l'établissement pour des périodes de long séjour, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Le Panoramic en réparation de son préjudice économique en ce qu'elle est dirigée contre M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Europ'sol et M. X..., l'arrêt rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X..., aux dépens, sauf à ceux exposés pour la mise en cause des consorts Z..., de la société L'Auxiliaire et de la société AXA France, qui resteront à la charge de la SCI Kowynia et de la société Le Panoramic ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.