La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2008 | FRANCE | N°07-10651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2008, 07-10651


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Camag, et la société AGF - Assurances générales de France ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2006), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, assurés en police "domm

ages ouvrage" par la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ont, en 1988, confi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Camag, et la société AGF - Assurances générales de France ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2006), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, assurés en police "dommages ouvrage" par la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ont, en 1988, confié la construction d'une maison à divers locateurs d'ouvrage, au nombre desquels, pour l'élaboration des plans de béton armé, M. Z..., assuré par la société Axa Corporate solutions (société Axa), venant aux droits de la société Uni Europe ; que la réception est intervenue le 6 septembre 1989 ; que des désordres constitués par des fissures des cloisons intérieures ayant été constatés, les époux X... ont, en 1992, obtenu en référé la désignation d'un expert et engagé une procédure en réparation à l'encontre notamment de M. Z... et des assureurs ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire que la solidité de la villa n'est pas compromise, que les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et que les fissurations ne sont nullement généralisées et n'évoluent pas dans le temps ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres de l'ouvrage faisant valoir qu'il résultait des nouveaux éléments de preuve qu'ils produisaient et qui contredisaient les résultats de l'expertise judiciaire que les fissurations étaient persistantes et avaient évolué, et que ces désordres, seraient-ils seulement d'ordre esthétique, étaient généralisés, ce qui rendait la villa de grand standing impropre à sa destination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français, de M. Z... et de la société Axa Corporate solutions,
l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société MAF, M. Z... et la société Axa Corporate solutions, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société MAF, M. Z... et la société Axa Corporate solutions à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ; rejette la demande de la MAF, de M. Z... et de la société Axa Corporate solutions ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10651
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2008, pourvoi n°07-10651


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10651
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award