LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation , que la résolution votée le 22 octobre 2004 déclarant valider l'action du syndic et confirmer à nouveau son mandat, ne donnait aucune précision sur les faits et actions que ce dernier était mandaté d'engager et qu'elle ne permettait pas de régulariser l'action introduite le 18 juin 1999, au-delà de la prescription commerciale de dix ans contre la société Sati, qui n'était plus le syndic du syndicat depuis le 19 septembre 1994 et non du 19 septembre 1999, comme indiqué par la cour d'appel par suite d'une erreur matérielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Bel Aval" à Bourg Saint-Maurice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Bel Aval" à Bourg Saint-Maurice à payer à la société Alfaga Sati la somme de 2 000 euros et à la société Albingia la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société AXA France IARD et celle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Bel Aval" à Bourg Saint-Maurice ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.