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11/03/2008 | FRANCE | N°06-44532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-44532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2006), que M. X... a été embauché le 1er août 1998 par la société Luxottica France, pour représenter la ligne de montres Giorgio Armani dans les départements 04, 06, 13, 23, 83 et 84 et à Monaco ; que, le 10 août 1998, lui était également confiée la ligne Emporio Armani ; que, le 20 juin 2000, la représentation de la ligne Emporio Armani lui a été retirée, mais lui a été confiée la représentation des produits de marque Revo, dans le même sec

teur, auquel ont été ajoutés deux départements par avenant du 1er février 2001...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2006), que M. X... a été embauché le 1er août 1998 par la société Luxottica France, pour représenter la ligne de montres Giorgio Armani dans les départements 04, 06, 13, 23, 83 et 84 et à Monaco ; que, le 10 août 1998, lui était également confiée la ligne Emporio Armani ; que, le 20 juin 2000, la représentation de la ligne Emporio Armani lui a été retirée, mais lui a été confiée la représentation des produits de marque Revo, dans le même secteur, auquel ont été ajoutés deux départements par avenant du 1er février 2001 ; que le 3 décembre 2002, la société a informé les opticiens du secteur de M. X... que la maison Armani et elle-même mettaient fin à leur contrat de licence à effet du 31 mai 2003 ; le 11 mars, il a été proposé à M. X... d'assurer la représentation de la marque Ray Ban Versus Solaire dans onze départements, ce qu'il a refusé notamment en raison de la modification de son secteur géographique ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 juin 2003 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi incident formé par la société Luxottica :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge d'appel a constaté que la société Luxottica France exposait un changement de stratégie de la maison Armani ayant fait le choix de passer de produits classiques à des produits "Tendance" ; que la société Luxottica France précisait qu'un tel changement impliquait nécessairement une baisse du chiffre d'affaires durant trois ou quatre ans, le temps que la clientèle s'adapte ; que la cour d'appel a considéré que rien ne démontrait que le renoncement à l'exploitation de la licence Armani fut justifié, par des nécessités économiques ; qu'en ne recherchant pas en quoi le changement de stratégie de la marque Armani ne pouvait avoir aucun impact sur les finances de la société Luxottica France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

2°/ qu'est suffisamment précis le motif économique de licenciement mentionnant le refus d'une modification contractuelle justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il n'est pas nécessaire, à ce stade de la notification, d'exposer en quoi la modification contractuelle était nécessaire ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de la modification de secteur proposée et refusée, cette modification étant justifiée par la restructuration du réseau commercial elle-même résultant de la commercialisation de nouveaux produits après la perte de la licence Armani ; qu'en estimant le motif de licenciement insuffisant en ce qu'il ne caractérisait pas avec précision l'incidence des difficultés économiques sur le poste de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

3°/ que la société Luxottica France précisait que le changement de secteur géographique était justifié par le changement radical des produits commercialisés et que cette découpe différente des secteurs permettait de maintenir la compétitivité ; qu'en affirmant qu'il n'existe aucune démonstration dans le dossier de ce que le changement de secteur était rendu nécessaire par la restructuration du réseau commercial sans rechercher si ce raisonnement était valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code civil ;

4°/ que les règles relatives à l'ordre des licenciements n'établissent pas un ordre des contrats pouvant être modifiés du fait d'une réorganisation de l'entreprise ; que le juge doit seulement apprécier si la réorganisation justifie la modification contractuelle proposée et refusée sans rechercher si cette modification n'aurait pas pu être appliquée à d'autres salariés ; que, se référant aux règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a essentiellement reproché à la société Luxottica de ne pas démontrer en quoi le contrat de M. X... devait être modifié tandis que d'autres VRP continuaient à travailler sur son secteur ; qu'ainsi, la cour a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-1 du code du travail ;

5°/ que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et se résout seulement en dommages et intérêts ; qu'en invoquant un défaut de communication des critères d'ordre de licenciement au comité d'entreprise afin d'en déduire un défaut de cause réelle et sérieuse, la cour a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas prouvé que le renoncement à l'exploitation de la licence Armani ait été justifié par des nécessités économiques ni que le changement de secteur refusé par le salarié eût été rendu nécessaire par le besoin de restructurer le réseau commercial ; que par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour diminution fautive d'activité, alors, selon le moyen :

1°/ que la condamnation au paiement de dommages-intérêts implique une faute ayant causé le préjudice invoqué ; qu'afin de condamner la société Luxottica, la cour d'appel a seulement constaté le préjudice subi par M. X... ainsi que le lien existant entre ce préjudice et la renonciation à la licence Armani ; qu'en ne recherchant pas si la société Luxottica était fautive pour avoir pris cette décision stratégique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver ; qu'en reprochant à la société Luxottica, actionnée en paiement, de ne pas parvenir à démontrer le propre manquement de M. X..., quand il appartenait à celui-ci de prouver la faute commise par la société Luxottica, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la perte de la licence avait été annoncée par voie de presse le 21 novembre 2002 et qu'à compter du 15 avril 2003 les représentants de la marque Armani avaient bénéficié d'une garantie de représentation ; qu'elle en a exactement déduit qu'entre ces deux dates, M. X... avait subi une perte de revenus, imputable au choix fait par l'employeur ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le représentant avait droit à un dédommagement de son préjudice ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnisation pour restitution tardive de la collection Armani par M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des écrits visés ; que la lettre adressée le 16 mai 2003 à M. X... afin de lui réclamer la restitution de la collection précisait : "Comptant sur votre diligence et vous en remerciant par avance" ; qu'en affirmant que ce courrier ne faisait aucune obligation de restituer dans l'urgence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le dépositaire doit restituer la chose déposée aussitôt que le déposant le lui demande ; qu'ainsi, commet une faute le VRP qui, se voyant réclamer par lettre recommandée avec accusé de réception la restitution d'une collection, fût-ce sans indication d'une urgence, mais avec mention d'une obligation de diligence, n'honore cette demande que quatre mois plus tard ; que, sollicité à cette fin le 16 mai 2003, M. X... n'a obtempéré que le 13 octobre 2003 ; qu'en évinçant la qualification de faute au seul prétexte que la lettre du 16 mai 2003 ne faisait pas obligation aux représentants de répondre dans l'urgence à la demande de restitution, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1927, 1932 et 1944 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le courrier demandant la restitution de la collection ne faisait aucune obligation d'urgence ; qu'elle a pu en déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le représentant n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 mar. 2008, pourvoi n°06-44532

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Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/03/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-44532
Numéro NOR : JURITEXT000018340682 ?
Numéro d'affaire : 06-44532
Numéro de décision : 50800517
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-11;06.44532 ?
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