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11/03/2008 | FRANCE | N°06-19362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2008, 06-19362


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 8 juin 2006), que M. X... exploitant un commerce de bar restaurant dans un local exproprié au bénéfice de la commune d'Aubervilliers (la commune) s'étant maintenu dans les lieux, la commune a saisi le juge de l'expropriation, statuant dans la forme des référés, pour obtenir son expulsion; que M. X... a fait appel de la décision accueillant cette demande;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour

déclarer M. X... déchu de son appel pour non-respect du délai de dépôt du mémoire f...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 8 juin 2006), que M. X... exploitant un commerce de bar restaurant dans un local exproprié au bénéfice de la commune d'Aubervilliers (la commune) s'étant maintenu dans les lieux, la commune a saisi le juge de l'expropriation, statuant dans la forme des référés, pour obtenir son expulsion; que M. X... a fait appel de la décision accueillant cette demande;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer M. X... déchu de son appel pour non-respect du délai de dépôt du mémoire fixé par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'arrêt retient qu'il a déposé son premier mémoire plus de deux mois après ses appels ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait qu'il ne pouvait être déchu de son appel dès lors que la signification de l'ordonnance portait les délais et modalité de recours contre une ordonnance d'expropriation et qu'en conséquence le délai de déchéance n'avait pas couru, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ;

Condamne la commune d'Aubervilliers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune d'Aubervilliers à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la commune d'Aubervilliers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19362
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2008, pourvoi n°06-19362


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19362
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