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06/03/2008 | FRANCE | N°06-21456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2008, 06-21456


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 643 à 645, 668 et 937 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que lorsqu'une des parties au procès demeure dans un lieu éloigné du siège de la juridiction saisie, les délais de comparution sont augmentés en raison des distances et que quand la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine les délais de comparution, d'appel, d'opposition,

de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 643 à 645, 668 et 937 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que lorsqu'une des parties au procès demeure dans un lieu éloigné du siège de la juridiction saisie, les délais de comparution sont augmentés en raison des distances et que quand la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; qu'en outre, selon les dispositions de l'article 668 précité du code de procédure civile, la date de la notification d'un acte par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une convocation à la cour d'appel de Paris, pour une audience du 19 janvier 2005, a été adressée par lettre recommandée à M. Ali X..., domicilié au Maroc, le 3 novembre 2004 et a été reçue par l'intéressé le 8 décembre suivant ;

Qu'en déclarant M. Ali X... mal fondé en son appel, alors que les délais légaux n'avaient pas été respectés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy et Matuchansky ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21456
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2008, pourvoi n°06-21456


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21456
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