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06/03/2008 | FRANCE | N°06-21310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2008, 06-21310


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen, réunis :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Transports Schleiss a fait l'acquisition d'une parcelle jouxtant le terrain de M. X... sur laquelle elle gare ses camions et entrepose divers déchets ; que se plaignant du bruit causé par les camions qui démarrent tôt le matin et du caractère inesthétique

dis déchets, M. et Mme X... ont assigné la société des Transports Schleiss afin ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen, réunis :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Transports Schleiss a fait l'acquisition d'une parcelle jouxtant le terrain de M. X... sur laquelle elle gare ses camions et entrepose divers déchets ; que se plaignant du bruit causé par les camions qui démarrent tôt le matin et du caractère inesthétique dis déchets, M. et Mme X... ont assigné la société des Transports Schleiss afin de voir prononcer l'interdiction pour cette dernière de garer ses camions sur la parcelle ainsi que d'y déposer des déchets ;

Attendu que pour accueillir leurs demandes, l'arrêt retient, après prise en compte des bruits ambiants, que les exigences réglementaires ne sont pas respectées de nuit et que les déversements inesthétiques des déchets, qui contreviennent aux dispositions du POS s'appliquant dans la commune depuis 1997, sont de nature à causer un trouble anormal de voisinage ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces troubles avaient excédé les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Transports Schleiss et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21310
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2008, pourvoi n°06-21310


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý et de Lanouvelle, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21310
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