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06/03/2008 | FRANCE | N°06-21261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2008, 06-21261


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Electricité de France ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions selon lesquelles, en cas d'accidents du travail successifs, il est ouvert, en faveur de la victime d'un n

ouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, un droit d'option...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Electricité de France ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions selon lesquelles, en cas d'accidents du travail successifs, il est ouvert, en faveur de la victime d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, un droit d'option entre l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées et le versement d'une indemnité en capital, lorsque la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10%, ne s'appliquent que dans le cas où à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime restait atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10% indemnisée sous la forme du versement d'une indemnité en capital ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime, le 10 juillet 1980, d'un accident du travail qui a donné lieu à l'attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente initialement fixé à 17% et réduit à 15% en 1985 ; qu'ayant été victime d'un nouvel accident le 17 décembre 2000, M. X... s'est vu reconnaître à ce titre une incapacité permanente partielle fixée à 8% par arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail du 25 janvier 2006, et donnant lieu à l'attribution d'une indemnité en capital ; qu'il a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour condamner la caisse nationale des industries électriques et gazières, substituée au 1er janvier 2005 aux sociétés Electricité de France et Gaz de France par la loi n° 2004-803 du 9 janvier 2004, l'arrêt énonce que, la somme des taux d'incapacité partielle relatifs aux deux accidents dont M. X... a été victime, étant supérieure à 10%, ce dernier a droit à une rente revalorisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait obtenu une rente à la suite du premier accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande d'Electricité de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21261
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2008, pourvoi n°06-21261


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21261
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