LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en présence d'une copossession, les époux X... ne pouvaient se réclamer d'une possession non-équivoque pour prétendre à l'usucapion, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Napoleon Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.