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05/03/2008 | FRANCE | N°06-60292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2008, 06-60292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 435-4 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 28 août 2006 ont été organisées au sein de la société ADECCO les élections des quatre représentants au comité central d'entreprise par l'établissement Ile de France, Centre, Normandie ; que le scrutin s'est déroulé en quatre tours successifs ;

Attendu que pour valider les élections, le tribunal d'instance retient qu'aucune disposition spécifique ne prévoit, pour ce vote, l'

utilisation d'une enveloppe, et que le "découpage" du scrutin en autant de tours que de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 435-4 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 28 août 2006 ont été organisées au sein de la société ADECCO les élections des quatre représentants au comité central d'entreprise par l'établissement Ile de France, Centre, Normandie ; que le scrutin s'est déroulé en quatre tours successifs ;

Attendu que pour valider les élections, le tribunal d'instance retient qu'aucune disposition spécifique ne prévoit, pour ce vote, l'utilisation d'une enveloppe, et que le "découpage" du scrutin en autant de tours que de postes à pourvoir n'a pu être de nature à fausser les résultats, qui sont nécessairement les mêmes, que les électeurs s'expriment en une seule fois au moyen d'un bulletin comportant autant de noms que de postes à pourvoir, ou d'un seul bulletin à l'occasion de chaque tour pour chaque poste à pourvoir ;

Attendu, cependant, que les délégués du comité central d'entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus au scrutin secret sous enveloppe, et selon le scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque électeur devant voter en une seule fois pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir ;

Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15ème ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections au comité central d'entreprise de la société Adecco qui ont eu lieu le 28 août 2006 au sein de l'établissement Ile de France, Centre, Normandie ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco travail temporaire à payer au syndicat CGT Adecco et à M. X..., la somme globale de 1 250 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-60292
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15ème, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2008, pourvoi n°06-60292


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.60292
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