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04/03/2008 | FRANCE | N°06-22174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2008, 06-22174


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que l'acte des 8 et 28 octobre 1969 ne correspondait nullement, s'agissant de la superficie, à celle mentionnée dans le précédent acte de 1922, que la chaîne des actes démontrait que M. X... n'avait jamais vendu à M. Y... la parcelle AB et qu'en conséquence le tit

re personnel de ce dernier ne portait pas sur la zone des cinquante pas géomé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que l'acte des 8 et 28 octobre 1969 ne correspondait nullement, s'agissant de la superficie, à celle mentionnée dans le précédent acte de 1922, que la chaîne des actes démontrait que M. X... n'avait jamais vendu à M. Y... la parcelle AB et qu'en conséquence le titre personnel de ce dernier ne portait pas sur la zone des cinquante pas géométrique ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le titre d'acquisition de M. Y... était postérieur à 1955 et qu'aucun lien familial entre M. Y... et son vendeur n'était invoqué, la cour d'appel, sans violer l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ni l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1° du premier protocole additionnel à cette convention, a exactement déduit de ces seules constatations que M. Y... ne disposait d'aucun titre valable à faire valoir devant la commission et que sa demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-22174
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 07 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2008, pourvoi n°06-22174


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.22174
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