LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que l'acte des 8 et 28 octobre 1969 ne correspondait nullement, s'agissant de la superficie, à celle mentionnée dans le précédent acte de 1922, que la chaîne des actes démontrait que M. X... n'avait jamais vendu à M. Y... la parcelle AB et qu'en conséquence le titre personnel de ce dernier ne portait pas sur la zone des cinquante pas géométrique ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le titre d'acquisition de M. Y... était postérieur à 1955 et qu'aucun lien familial entre M. Y... et son vendeur n'était invoqué, la cour d'appel, sans violer l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ni l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1° du premier protocole additionnel à cette convention, a exactement déduit de ces seules constatations que M. Y... ne disposait d'aucun titre valable à faire valoir devant la commission et que sa demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.