LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,27 juin 2006), que François X... est décédé le 30 juin 1992, laissant pour lui succéder sa fille Mme X... et sa compagne Mme Y..., cette dernière légataire de la quotité disponible ; que par jugement du 26 février 1998, le tribunal statuant notamment sur le partage de la succession, a constaté que Mme Y... avait recélé une certaine somme au titre de dons manuels de fonds à elle faits par le défunt et a ordonné leur réintégration à la succession, augmentés des intérêts ; qu'ultérieurement, Mme X... a recherché la responsabilité de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège devenue la banque populaire du Sud (la banque), divers chèques émis à l'ordre du défunt ayant été déposés par Mme Y... sur le compte dont elle était titulaire auprès de la banque ; que celle-ci a opposé à cette action une fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'action de Mme X... était recevable, alors, selon le moyen, que le fait du banquier qui ne s'assure pas de ce que le chèque présenté à l'encaissement est encaissé sur le compte du véritable bénéficiaire, ne cause de préjudice qu'à ce dernier et non à ses héritiers ; qu'en se fondant, pour déclarer recevable l'action en responsabilité de Mme X..., sur la date à laquelle avaient été révélés les détournements et donc le préjudice éventuellement subi par le seul véritable bénéficiaire des chèques, en l'occurrence son père, la cour, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 2270-1 du code civil par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'encaissement irrégulier des chèques n'était pas apparu au jour de leur paiement, mais seulement à l'occasion des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal postérieurement au décès de François X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a fait courir le délai de prescription du jour où le dommage a été révélé à Mme X..., héritière du défunt et victime du recel successoral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque populaire du Sud à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.