La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2008 | FRANCE | N°06-18087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2008, 06-18087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de sa reprise d'instance aux lieu et place de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2006), que le 19 février 2001, M. et Mme X..., titulaires chacun d'un contrat à terme ouvert le 9 septembre 1982 à la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Midi (la caisse), ont demandé à être informés sur la destination des fonds dÃ

©posés au titre de ces contrats ; que le 13 février 2003, ils ont assigné la caisse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de sa reprise d'instance aux lieu et place de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2006), que le 19 février 2001, M. et Mme X..., titulaires chacun d'un contrat à terme ouvert le 9 septembre 1982 à la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Midi (la caisse), ont demandé à être informés sur la destination des fonds déposés au titre de ces contrats ; que le 13 février 2003, ils ont assigné la caisse en paiement ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. et Mme X... chacun la somme de 14 056,19 euros avec intérêts au taux de 9 % l'an, alors, selon le moyen :

1°/ que le silence conservé durant plus de dix années par le client d'un établissement bancaire dans les livres duquel un compte a été ouvert en son nom, puis soldé à l'échéance du placement dont il constituait le support technique, fait présumer qu'il a été informé que son compte avait été soldé et qu'il n'avait aucune contestation à émettre à l'égard de ce solde ; qu'il ne peut ainsi alléguer un solde créditeur devant lui être restitué sans en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté et il a été constaté que le placement des époux X... est parvenu à échéance en novembre 1990, le solde du compte étant de 0 franc en février 1991 ; que, le 19 février 2001, soit dix ans plus tard, des demandes d'explications ont été formulées pour la première fois par M. et Mme X... auprès de la caisse, qu'en reprochant à la caisse de ne pas parvenir à justifier de ce qu'elle ne devait plus rien à M. et Mme X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 1937 du code civil, 9 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, la demande de restitution formée par le titulaire d'un compte soldé et constituant le support d'un placement type plan épargne logement (PEL) arrivé à échéance se prescrit à compter du jour où le compte a été soldé sans qu'il soit besoin de constater une clôture ; qu'en faisant courir le délai décennal du jour de la clôture du compte, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;

3°/ qu'enfin, l'établissement bancaire n'est pas tenu de conserver plus de dix années les éléments de preuve se rapportant à ses produits et comptes ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas parvenir à établir qu'elle n'était plus débitrice de M. et Mme X... quand les opérations concernées par le litige remontaient à plus de dix ans, la cour d'appel a violé l'article L. 123-22 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la banque ait soutenu que le silence des époux X... pendant plus de dix ans faisait présumer qu'ils avaient été informés de ce que leurs comptes avaient été soldés et n'avaient aucune contestation à émettre à l'égard de ce solde ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'article L. 123-22 du code de commerce que le commerçant ait l'obligation de détruire ses archives à l'expiration du délai de dix ans pendant lequel il doit les conserver ; que l'arrêt, après avoir énoncé que la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce ne court qu'à compter de la clôture du compte, relève que la caisse ne produit aucun document établissant que les comptes aient été effectivement clôturés, ou que les fonds aient été restitués ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18087
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2008, pourvoi n°06-18087


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18087
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award