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04/03/2008 | FRANCE | N°06-14827

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2008, 06-14827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1692 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a con

senti à la société Chrystal un prêt garanti par le cautionnement de M. et Mme X... ; que la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1692 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti à la société Chrystal un prêt garanti par le cautionnement de M. et Mme X... ; que la société Chrystal ayant été mise en liquidation judiciaire, le CEPME a poursuivi les cautions en exécution de leurs engagements ; que le 5 juillet 1994, les cautions ont été condamnées à payer au CEPME une certaine somme ; que le 29 octobre 2004, la société Créances conseil a signifié aux cautions la cession à son profit de la créance détenue par le CEPME sur la société Chrystal intervenue le 13 septembre 2001 puis a formé une demande de saisie des rémunérations de Mme X... ;

Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la cession qu'elle concernait la créance détenue par le CEPME à l'égard de la société Chrystal et non celle résultant du jugement du 5 juillet 1994 de sorte que le cessionnaire ne justifie pas d'un titre exécutoire à l'égard de la caution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Créances conseil, cessionnaire de la créance, était fondée à se prévaloir du titre exécutoire obtenu par le CEPME à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Créances conseil et la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-14827
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2008, pourvoi n°06-14827


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.14827
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