LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1692 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti à la société Chrystal un prêt garanti par le cautionnement de M. et Mme X... ; que la société Chrystal ayant été mise en liquidation judiciaire, le CEPME a poursuivi les cautions en exécution de leurs engagements ; que le 5 juillet 1994, les cautions ont été condamnées à payer au CEPME une certaine somme ; que le 29 octobre 2004, la société Créances conseil a signifié aux cautions la cession à son profit de la créance détenue par le CEPME sur la société Chrystal intervenue le 13 septembre 2001 puis a formé une demande de saisie des rémunérations de Mme X... ;
Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la cession qu'elle concernait la créance détenue par le CEPME à l'égard de la société Chrystal et non celle résultant du jugement du 5 juillet 1994 de sorte que le cessionnaire ne justifie pas d'un titre exécutoire à l'égard de la caution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Créances conseil, cessionnaire de la créance, était fondée à se prévaloir du titre exécutoire obtenu par le CEPME à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Créances conseil et la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.