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04/03/2008 | FRANCE | N°06-10734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2008, 06-10734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 juin 2005), que le 19 juin 1990, la Société de développement régional Antilles-Guyane (la Soderag) a consenti à la société Urmat (la société) un prêt garanti par le cautionnement solidaire de M. X... ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, M. X... a été condamné, par un jugement du 19 avril 1994, à payer une certaine somme à la Soderag ; que celle-ci a pris une inscription hypothécaire sur la mo

itié indivise d'un terrain appartenant à M. X... et fait sommation aux deux co-in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 juin 2005), que le 19 juin 1990, la Société de développement régional Antilles-Guyane (la Soderag) a consenti à la société Urmat (la société) un prêt garanti par le cautionnement solidaire de M. X... ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, M. X... a été condamné, par un jugement du 19 avril 1994, à payer une certaine somme à la Soderag ; que celle-ci a pris une inscription hypothécaire sur la moitié indivise d'un terrain appartenant à M. X... et fait sommation aux deux co-indivisaires le 2 décembre 1998 de provoquer le partage-licitation de l'immeuble ou de payer les sommes dues ; que par acte des 1er et 2 décembre 1998 signifié à M. X... le 14 octobre 1999, la Soderag représentée par son liquidateur amiable l'Agence française de développement (AFD) a cédé à la Société de crédit pour le développement de la Martinique (la Sodema) un portefeuille de créances comprenant le prêt consenti à la société ; que la Sodema ayant engagé à son encontre une action en partage de l'indivision, M. X... lui a opposé l'inopposabilité de cette cession de créance globale ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que si le cessionnaire d'une créance la recueille avec tous ses accessoires garantissant son paiement, dont le cautionnement, la cession de la créance garantie ne comprend pas de plein droit la créance définitivement établie judiciairement au profit du cédant contre la caution, distincte de la créance garantie impayée, le cautionnement étant éteint par l'effet du jugement de condamnation de la caution ; que si le tribunal constate que la preuve est faite de la cession de la créance détenue par la Soderag sur la société, débiteur principal, au profit de la société Sodema, cessionnaire par l'attestation de l'AFD du 30 novembre 2001, il ne résulte en revanche ni de l'acte de cession de créance des 1er et 2 décembre 1998, ultérieurement signifié, ni de l'attestation de l'AFD que la Soderag ait cédé à la Sodema la créance qu'elle détenait sur M. X... en vertu du jugement du 19 avril 1994 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, sans établir que la Sodema était cessionnaire de la créance résultant du jugement du 19 avril 1994 dont elle poursuivait le recouvrement, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1582, 1689 et 1693 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1692 du code civil que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance ;

Et attendu qu'après avoir relevé que le prêt consenti par la Soderag à la société était inclus dans la cession de créances globale de la Soderag à la Sodema et que M. X... avait reçu notification de cette cession, l'arrêt en déduit à bon droit que ce dernier est redevable à la Sodema de la somme à laquelle il a été condamné au bénéfice de la Soderag par le jugement du 19 avril 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Sodema la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-10734
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 10 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2008, pourvoi n°06-10734


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.10734
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