LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 septembre 2003 :
Attendu que la société Steven s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 8 septembre 2003, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt de cette même cour du 13 décembre 2004 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 8 septembre 2003, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 décembre 2004 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre,13 décembre 2004) qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée à l'encontre de M. et Mme X..., deux lots leur appartenant ont été adjugés ; que M. et Mme X... ont agi en résolution de la vente du lot n° 2 en soutenant que la société Steven, adjudicataire de ce lot, n'en avait pas payé le prix ;
Attendu que la société Steven fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente, alors, selon le moyen :
1° / qu'il appartient à celui qui demande la résolution d'une vente en alléguant que l'adjudicataire n'a pas payé l'intégralité du prix d'adjudication d'établir ce manquement-d'où il résulte qu'en prononçant la résolution judiciaire de la vente par adjudication du 15 avril 1999 motif pris que la SCI Steven, adjudicataire, ne prouvait pas avoir payé le prix du lot n° 2 dans son intégralité, lorsqu'elle démontrait avoir opéré trois règlements pour un montant correspondant au prix de vente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
2° / que la cour d'appel qui constatait que la SCI Steven avait réglé les frais d'adjudication et les droits d'enregistrement correspondant au lot... et qu'elle avait effectué le paiement de 230 000 francs par chèque, puis de 250 000 francs et 170 000 francs par deux virements, soit au total une somme de 650 000 francs correspondant au prix de vente, ne pouvait, au prétexte d'une ambiguïté sur l'affectation de ces sommes au... ou au lot ..., décider que la SCI Steven ne faisait pas la preuve du paiement du prix du lot n° 2 dans son intégralité, sans constater en quoi la SCI se serait portée acquéreur du lot n° 1 ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1654 du code civil ;
3° / qu'il appartient au juge, saisi d'une demande en résolution judiciaire d'une vente par adjudication, d'apprécier si les manquements invoqués à l'encontre de l'adjudicataire sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, de sorte qu'en se bornant à relever, pour prononcer la résolution judiciaire de la vente par adjudication du 15 avril 1999, que la SCI Steven n'établissait pas avoir payé le prix du lot n° 2 dans son intégralité, sans rechercher si ce défaut de paiement partiel imputé à l'adjudicataire était suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1654 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il incombait à l'adjudicataire de rapporter la preuve du paiement intégral du prix de vente, et relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, que la société Steven ne prouvait pas avoir payé le prix du lot n° 2 dans son intégralité, la cour d'appel, devant laquelle cette société n'a pas soutenu que ce défaut de paiement n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution ni demandé l'octroi d'un délai sur le fondement de l'article 1655 du code civil, a légalement justifié sa décision prononçant la résolution de la vente ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 septembre 2003 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 décembre 2004 ;
Condamne la société Steven aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Steven et la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille huit.