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26/02/2008 | FRANCE | N°07-88320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2008, 07-88320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt n° 667 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 22 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 145-2, 207 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en c

e que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention de Gilbert X......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt n° 667 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 22 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 145-2, 207 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention de Gilbert X... pour une nouvelle durée de six mois à compter du 1er décembre 2007 ;
"aux motifs que, "le caractère autoritaire du mis en examen est attesté par tous ; qu'eu égard à l'état de dépendance de la jeune fille, mineure et orpheline de mère, à l'égard de son père, auteur des faits dont certains sont scientifiquement prouvés mais largement contestés, des pressions sont particulièrement à redouter ; que les faits ont eu un caractère répétitif sur une courte période ; qu'en l'absence des examens de personnalité permettant d'évaluer les risques de réitération, il convient de les éviter par tout moyen, d'autant que les examens de personnalité soulignent le caractère pathologique de sa personnalité de type narcissique et paranoïaque ainsi qu'une éventuelle dangerosité criminologique ; qu'eu égard aux dénégations du mis en examen et à la nécessité qu'il y a eu de recourir à un ordre de comparution pour que les gendarmes puissent l'entendre, il serait à craindre qu'il ne reste pas à la disposition de la justice, d'autant qu'il encourt une lourde peine criminelle ; que la détention est l'unique moyen d'empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes et leur famille et de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées" (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 1 à 4) ;
"alors que le prévenu soutenait, à l'appui de sa demande de mise en liberté, que "l'infraction étant terminée, aucune pression sur les témoins n' était plus à craindre" et que, dans ces conditions, le maintien en détention n'était plus nécessaire ; qu'il prenait, en outre, l'engagement formel de "n'entrer d'aucune manière en relation avec sa fille Julie" dont il ne partageait plus le domicile ; qu'en retenant que la détention était l'unique moyen d'empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes ou leur famille, sans répondre à ces articulations essentielles de la demande du prévenu et sans préciser, en particulier, en quoi les obligations du contrôle judiciaire auraient été insuffisantes pour éviter le risque de pressions, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"alors, en outre, que la contradiction des motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant tout à la fois que la détention se justifiait par la nécessité d'éviter les risques de renouvellement de l'infraction corroborée par le fait que les examens de personnalité avaient révélé le caractère pathologique de la personnalité du prévenu de type narcissique et paranoïaque et une éventuelle dangerosité criminologique, tout en relevant "l'absence des examens de personnalité permettant d'évaluer les risques de réitération", la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, enfin, que le prévenu prenait, dans sa demande de mise en liberté, l'engagement formel de"déférer à toute convocation qu'il paraîtrait utile de lui déférer", en précisant que, dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire dont il avait fait l'objet, il avait toujours déféré à toutes les convocations qui lui étaient adressées ; qu'en retenant que la détention était l'unique moyen de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, sans rechercher si, compte tenu de son comportement lors de précédentes poursuites pénales, son engagement de déférer à toute convocation qui lui serait adressée n'était pas suffisant pour justifier de ses garanties de représentation et sans préciser en quoi les obligations du contrôle judiciaire ne suffisaient pas à permettre de garantir son maintien à la disposition de la justice, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88320
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2008, pourvoi n°07-88320


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88320
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