La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°07-15416

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2008, 07-15416


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 10 février 2002, pourvoi n° E 03-13.218), que les époux X... qui ont acquis deux parcelles de terre à la société SAAF, ont notifié les actes de vente à la société White SA (la société White), créancière hypothécaire de la société SAAF, en offrant de lui verser le prix avec purge des hypothèques ; qu

e la société White a fait signifier aux époux X... et à M. Y..., en sa qualité de liquid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 10 février 2002, pourvoi n° E 03-13.218), que les époux X... qui ont acquis deux parcelles de terre à la société SAAF, ont notifié les actes de vente à la société White SA (la société White), créancière hypothécaire de la société SAAF, en offrant de lui verser le prix avec purge des hypothèques ; que la société White a fait signifier aux époux X... et à M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAAF, une déclaration de surenchère en application de l'article 832 du code de procédure civile et leur a délivré une assignation à comparaître devant le tribunal afin que soit ordonnée la vente aux enchères publiques des deux parcelles concernées ; que les époux X... ont alors invoqué l'absence de mandat spécial du signataire de la réquisition de surenchère ;

Attendu que pour déclarer nulle la réquisition de surenchère, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 12 des statuts de la société White que le président qui dirige la société peut mandater toute personne morale ou physique pour accomplir une partie de ses fonctions avec l'accord préalable du conseil d'administration, ou à défaut des associés, et que, faute d'un tel accord, le mandat délivré par le président n'est pas régulier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société White la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15416
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2008, pourvoi n°07-15416


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award